La loi du 28 mars 2014 a inséré un titre 2 dans le livre XVII (« Procédures juridictionnelles particulières ») du Code de droit économique. Cette nouvelle partie du Code porte le nom “l’action en réparation collective” et est entrée en vigueur en date du 1er septembre 2014.
Dans le cas où des dommages individuels ont une cause commune, un groupe de consommateurs peut introduire une action qui a pour objet la réparation de ce préjudice collectif. L’objectif de la nouvelle loi est d’assurer un plus grand respect et une meilleure défense des droits des consommateurs
L’avant-projet de loi mentionne clairement que le champ d’application est limité au droit de la consommation (B2C). Il n’est donc pas possible d’élargir le champ d’application vers autres branches du droit, comme le droit fiscal.
Comme il n’y a pas des dispositions dérogeant au principe général en droit fiscal (ni dans le Code des Impôts sur les Revenus, ni dans le Code Flamand de la Fiscalité), on peut supposer que les dispositions générales sont applicables dans cette branche du droit. Celles-ci peuvent être retrouvées dans les articles 17 et 18 du Code Judiciaire.
En résumé, il n’y a pas encore de possibilité à part entière pour introduire une action collective en droit fiscal. Dans les cas de préjudice de masse, on peut opter pour la création d’une association sans but lucrative.
Il existe néanmoins une possibilité d’introduire par le même acte des demandes connexes. En outre, il y a également l’option de l’intervention volontaire. Ces dernières techniques ne sont pourtant pas satisfaisantes en cas de dommages collectifs. Dans un tel cas, il faut probablement encore introduire des demandes individuelles.