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La Cour d’appel de Bruxelles s’était prononcée le 25 avril 2023 sur la taxe annuelle d’abonnement sur les organismes de placement collectif. La Cour avait jugé que la taxe annuelle était contraire à la convention de double imposition entre la Belgique et le Luxembourg.

En effet, La Cour avait précisé que la CPDI BE-LUX s’applique aux « impôts sur le revenu et sur la fortune » et que la Convention, en son article 2, § 1er et § 2, contient « une définition autonome, fondamentale et générale » des impôts, s’appliquant non seulement aux impôts sur la fortune totale mais aussi aux impôts sur chaque bien individuel qui la compose.

Par ailleurs, l’article 2, § 4 stipule que la CPDI BELUX s’applique également « à toute taxe égale ou analogue qui serait perçue à l’avenir et qui s’ajouterait aux taxes existantes ou qui les remplacerait ». Dès lors, la Cour précise également qu’une taxe égale ou substantiellement similaire aux taxes visées dans la liste de l’article 2, §3, tombe automatiquement dans le champ d’application de la CPDI BELUX sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il s’agit d’un impôt sur le revenu ou sur la fortune au sens de l’article 2, § 1er et § 2 de la CPDI BE-LUX.

L’article 2, § 4, permet donc d’étendre le champ d’application de la Convention car lorsqu’un impôt ultérieur est « substantiellement similaire » à un tel « impôt spécial », il peut également être automatiquement couvert par la Convention, même s’il ne s’agit pas d’un « impôt sur le revenu ou la fortune » au sens de l’article 2, § 1er et § 2.

La liste des taxes visées à l’article 2, §3 CPDI BE-LUX n’est donc pas exhaustive.

Droit de se prévaloir de la Convention

La Cour d’appel de Bruxelles confirme sa jurisprudence désormais établie et réitère que les SICAV luxembourgeoises peuvent bénéficier de l’application des conventions au sens de l’article 4, § 1 CPDI BE-LUX à condition que le contribuable soit si étroitement lié à un État qu’il puisse être assujetti à un impôt relevant du champ d’application de la CPDI BE-LUX (à savoir un impôt sur le revenu ou sur la fortune). Le fait d’être assujetti à un impôt relevant du champ d’application de la CPDI BE-LUX est suffisant, que l’impôt soit effectivement payé ou non. Cette précision apportée par la Cour a toute son importance car il existe une différence entre les versions néerlandaise et française de l’article 4 de la CPDI BE-LUX et que la version française, reprenant les termes « toute personne qui est assujettie à l’impôt », devrait prévaloir sur la version néerlandaise visant « iedere persoon van wie het inkomen (…) aan belasting is onderworpen », s’alignant ainsi sur le modèle de convention de l’OCDE qui parle d’« assujettissement à l’impôt », n’exigeant donc pas une imposition effective comme le laisse entendre le texte en néerlandais, mais simplement une soumission à l’impôt[1].

Par ailleurs, la Cour précise qu’une SICAV luxembourgeoise est en principe exonérée de l’impôt luxembourgeois sur le revenu, mais qu’elle est soumise à la taxe d’abonnement, qui constitue un impôt sur la fortune, et qu’elle est également soumise à des retenues à la source sur les revenus locaux et à l’impôt foncier.

« Les SICAV luxembourgeoises sont des assujetties au sens de l’article 4, § 1 CPDI BE-LUX ».

L’article 22, § 4 attribue le pouvoir de prélever l’impôt à l’État de résidence, c’est-à-dire à l’Etat où l’organisme de placement collectif est établi.

Par conséquent, dans les quatre arrêts, la Cour d’appel de Bruxelles conclut que seul le Luxembourg est compétent pour prélever l’impôt sur la fortune et que la Belgique aurait dû accorder une exonération.

La Cour d’appel a donc confirmé les jugements du Tribunal de première instance de Bruxelles condamnant l’État belge à rembourser la cotisation payée, majorée des intérêts moratoires en vertu de l’article 142/2 du Code des droits de succession à partir de la date à laquelle le remboursement de la cotisation a été demandé.

Une importante victoire pour les SICAV LUXEMBOURGEOISES

En synthèse, la Cour d’appel de Bruxelles a réitéré sa jurisprudence antérieure selon laquelle les SICAV luxembourgeoises peuvent se prévaloir de la CPDI BE-LUX afin de recouvrer la taxe d’abonnement payée et ce, nonobstant la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Il conviendra d’attendre la décision de la Cour de cassation donc affaire à suivre.

Néanmoins, ces arrêts auront un impact positif pour le recouvrement d’autres taxes tels que la récupération du précompte mobilier sur les dividendes, ainsi que la taxe annuelle sur les comptes-titres.

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[1] F., Soetart, C., Vandepitte et J., Decin, « La taxe d’OPC belge sur SICAV luxembourgeoise : nouvelle tournure », Fiscalité des placements, TBF-RFP, 2023, p. 89.