La Cour d’appel d’Anvers vient de rendre un arrêt de principe favorable au contribuable. Elle juge que la déductibilité des intérêts d’emprunts contractés en vue de réaliser une distribution dividendes ou une réduction de capital ne peut être automatiquement refusée. Ces intérêts peuvent être déductibles pour autant que les diverses conditions de déductibilité soient remplies.
L’administration fiscale est pour le moins réticente à accueillir la déductibilité de ces intérêts. Elle considère bien souvent que lesdits intérêts servent à financer une distribution opérée au profit des actionnaires et non pas dans l’intérêt de la société.
La Cour d’appel d’Anvers vient judicieusement rappeler qu’on ne pourrait rejeter automatiquement la déductibilité de ces frais. Il appartient au contribuable de démontrer pour quelle raison l’emprunt contracté a pour objectif l’acquisition ou la conservation des revenus imposables. Il est donc primordial à cet égard de constituer un dossier préalablement à l’opération justifiant l’intérêt, dans le chef de la société, de l’opération afin de pouvoir faire valoir utilement ces éléments en cas de contrôle. Dans l’affaire en cause, la Cour d’appel considère que cette preuve n’a pas été suffisamment rapportée. Elle rejette la déduction des frais.
Il va de soi que Lauwers Avocats en droit fiscal met son expertise à votre disposition en cette matière afin de constituer un dossier préalablement à l’opération envisagée ou en cas de litige fiscal sur cette problématique.
Ainsi, il peut être avancé qu’une telle opération a pour objectif de conserver des actifs générateurs de revenus ou encore qu’elle a pour objectif de tenir compte des attentes point de vue rendement de l’actionnaire conditionnant, le cas échéant, le maintien de sa participation.
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