Selon l’article 356 du CIR 92, l’Administration fiscal peut établir une cotisation subsidiaire dans l’hypothèse où le juge a prononcé la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription. Avec la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales l’article 356 du CIR 92 a été modifié concernant le délai pendant lequel cette cotisation subsidiaire doit être soumise à l’appréciation du juge (six mois à dater de la décision subsidiaire : délai dans lequel la cause reste inscrite au rôle). Le législateur a ainsi tenu compte de l’arrêt du 20 octobre 2009 de la Cour constitutionnelle par lequel la Cour a jugé que l’absence de tout délai dans l’article 356 du CIR 92 portait atteinte au principe de la sécurité juridique.
Le nouveau délai était immédiatement d’application quelque soit l’exercice d’imposition. Néanmoins, un régime transitoire a été prévu pour les impositions qui ont été annulées totalement ou partiellement par le juge, pour une cause autre que la prescription, avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2009. Pour ces impositions, le délai de six mois pour établir une cotisation subsidiaire commençait au moment dès que le jugement est passé en force de chose jugée.
Par ce régime transitoire, l’espoir de nombreux contribuables d’échapper à une cotisation subsidiaire, à cause du fait que le juge a déjà fait un jugement sans que la cause soit encore inscrite au rôle, a été contrecarré. Le tribunal de première instance de Bruges a ensuite posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour vérifier si un tel régime ne constitue pas une violation du principe de non-rétroactivité.
La Cour constitutionnelle a jugé dans un arrêt du 27 février 2014 que cette question appelle une réponse négative. Selon la Cour, une règle de droit fiscal rétroagit que si elle s’applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est entrée en vigueur. Avant la modification de l’article 356 du CIR 92 par la loi du 22 décembre 2009, un contribuable pouvait être soumis à une cotisation subsidiaire, sans qu’aucun délai ne soit fixé à cet égard, de sorte que cette disposition ne faisait pas naître de situation définitive de dégrèvement de l’impôt dû.
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