La Cour de justice de l’Union européenne a récemment rendu un arrêt au sein duquel elle examine la compatibilité de la fairness tax avec la liberté d’établissement et la directive mères-filiales.
Concernant la liberté d’établissement, la Cour de justice de l’Union européenne renvoie la balle à la Cour constitutionnelle. Il appartient à cette dernière « de vérifier si le mode de calcul de l’assiette imposable aboutit, dans toutes les situations, à ce que le traitement fiscal réservé à une société non-résidente exerçant son activité en Belgique par l’intermédiaire d’un établissement stable ne soit pas moins avantageux que celui auquel est soumise une société résidente ».
Au sujet de la directive mères-filiales, la Cour de justice considère que la fairness tax ne constitue pas une retenue à la source prohibée dans la mesure où l’assujetti à cet impôt n’est pas le détenteur des titres, mais la société distributrice de dividendes.
Toujours concernant la directive mères-filiales, la Cour de justice juge que « l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive mères-filiales, lu en combinaison avec le paragraphe 3 dudit article, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à une législation fiscale telle que celle en cause au principal, dans la mesure où cette législation, dans une situation où des bénéfices perçus par une société mère de sa filiale sont distribués par cette société mère postérieurement à l’année au cours de laquelle ils ont été perçus, a pour conséquence de soumettre ces bénéfices à une imposition dépassant le plafond de 5% prévu à ladite disposition ». Il s’agit donc de l’hypothèse où une société mère belge redistribue les bénéfices obtenus auprès de sa filiale postérieurement à l’année de la distribution initiale desdits bénéfices par sa filiale. Dans une telle configuration, la fairness tax est contraire aux dispositions précitées de la directive mères-filiales.
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