Lorsque vous héritez d’un bien, l’administration fiscale calcule le montant de la taxe sur base de la valeur vénale du bien au moment du décès. C’est à vous de déterminer cette valeur. L’estimation de cette valeur vénale peut donner lieu à une discussion avec les autorités fiscales.
Vous pouvez demander, avant déclaration et au plus tard avant l’expiration du délai de dépôt, à vos frais, qu’il soit procédé à une expertise préalable en vue d’évaluer la valeur du bien. Si vous êtes en désaccord avec cette estimation, parce que vous la jugez trop élevée par exemple (et que donc les droits de succession seront aussi trop élevés à vos yeux), vous pouvez engager une procédure judiciaire. Ce fut le cas dans l’arrêt ici commenté.
La Cour d’appel de Gand y a donné raison aux contribuables (en ce sens que l’évaluation de la valeur du bien était trop élevée). La Cour condamne l’Etat belge au paiement des frais de justice (conformément à l’article 1017 du Code judiciaire).
La Cour de cassation n’était pas d’accord avec ce raisonnement. La Cour a interprété l’article 20 du Code des droits succession en ce sens que les déclarants doivent également supporter les frais de justice en cas de contestation de l’estimation préalable, qu’ils aient ou non obtenu gain de cause.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Anvers, qui a renvoyé la question devant la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel.
La Cour constitutionnelle, en réponse à cette question préjudicielle, dit pour droit que « l’article 20 du Code des droits de succession, interprété en ce sens que non seulement les frais de l’expertise préalable, mais également les frais de justice qui découlent de l’action en contestation de cette expertise sont toujours intégralement à charge du contribuable, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les principes de la sécurité juridique et du procès équitable, en particulier le principe de l’égalité des armes ».
Remarque: l’article 20 du Code des droits de succession ne s’applique désormais qu’à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale. Une disposition différente est applicable en Région flamande (voir articles 3.3.1.0.9 et 3.3.1.0.9 / 1 VCF).
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