Dans un arrêt du 8 octobre 2013, la Cour d’appel de Gand se montre particulièrement sévère pour un contribuable confronté à une cotisation distincte de 300%, à défaut d’avoir établi des fiches individuelles et un relevé récapitulatif pour les avantages de toute nature attribués au gérant.
Sur base de l’addendum du 23 décembre 2011 à la circulaire Ci.RH. 421/605.074 du 1e décembre 2010, la cotisation distincte sur les commissions secrètes ne sera pas appliquée si les avantages sont imposés dans le chef des bénéficiaires endéans les délais légaux. Cet addendum n’est que la confirmation d’une pratique administrative déjà existante.
La Cour d’appel refuse néanmoins d’appliquer cette pratique administrative. En effet, une telle tolérance n’est pas inscrite dans la loi. Selon la Cour, des directives administratives ne peuvent jamais nuire à une disposition législative.
C’est en vain que le contribuable invoque l’article 17 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable. Conformément à cette disposition, la tolérance administrative acquiert une base légale. Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’à partir de l’exercice d’imposition 2014, sans aucune possibilité d’un effet rétroactif (le présent litige porte sur les exercices d’imposition 2008 et 2009).
Même si la circulaire n° Ci.RH.421.628.803 du 22 juillet 2013 détermine que les litiges pendants et les dossiers en cours, même s’ils ont trait à des exercices d’imposition antérieures, peuvent être résolus dans l’esprit des nouvelles dispositions légales, la Cour d’appel maintient son point de vue, se référant au fait qu’une circulaire ne peut nuire à l’application d’une disposition légale.
Même l’article 6 de la CEDH ne peut sauver le contribuable. En effet, la Cour détermine que le contribuable aurait dû savoir que, à cause de ne pas remplir ses formalités, il stimulait que les revenus, qui devaient normalement être taxés au chef du bénéficiaire, échappaient à cette taxation.
La Cour d’appel de Gand semble aller à l’encontre des tendances dominantes dans la jurisprudence, dans laquelle la cotisation distincte n’est pas appliquée en cas de possibilité de taxation de ces revenus dans le chef du bénéficiaire de l’avantage. A partir de l’exercice d’imposition 2014, la base légale qui a été accordée à la tolérance administrative est d’application. Par conséquent cette jurisprudence n’a qu’un intérêt pour le passé.
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