La Cour constitutionnelle vient de rendre un arrêt concernant le régime fiscal applicable à la cession d’un fonds de commerce par un particulier. Le revenu obtenu à l’occasion de cette cession est en principe imposable à un taux de 33% au titre de revenu occasionnel.
La question préjudicielle à l’origine de cet arrêt est la suivante :
« Interprété en ce qu’il exclut l’imposition à titre de revenus divers des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers, et non les opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens mobiliers incorporels, l’article 90, 1° du Code des impôts sur les revenus viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ».
En d’autres termes, le Tribunal de première instance du Luxembourg s’interroge sur la constitutionnalité de la différence de traitement opérée entre, d’une part, l’opération de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en la cession d’un fonds de commerce (bien mobilier incorporel), taxée à un taux de 33%, et, d’autre part, l’opération de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers, non taxée.
Dans le cas d’espèce présenté au Tribunal, le fonds de commerce cédé avait initialement été acquis par le cédant par succession et avait été détenu par celui-ci pendant près de 40 ans. Le Tribunal estime que, au vue des caractéristiques précitées, la cession du fonds de commerce peut constituer une opération de gestion normale de patrimoine privé. Or, cette cession est taxable à un taux de 33% au contraire des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé qui concernent des biens immobiliers, valeurs de portefeuilles et objets mobiliers.
La Cour constitutionnelle analyse les travaux préparatoires de la disposition à l’origine de cette différence de traitement. Selon ces travaux préparatoires, le législateur a voulu « freiner la progressivité de l’impôt lorsque le revenu imposable comprend des revenus non périodiques ». La Cour constate également que le législateur considère que les « immeubles, valeurs de portefeuille et objets mobiliers » constituent des « biens dont se compose normalement un patrimoine privé ».
La Cour poursuit en indiquant que le principe d’égalité en matière fiscale n’interdit pas au législateur d’octroyer un avantage fiscal à certains contribuables, pour autant que la différence de traitement ainsi crée puisse se justifier raisonnablement.
Enfin, la Cour juge que le législateur a légitimement pu souhaiter limiter le bénéfice de l’exemption d’impôt aux biens qui, le plus souvent, constituent un patrimoine privé et sont dès lors susceptibles de donner lieu à des bénéfices ou profits occasionnels générés par la « gestion normale » dudit patrimoine.
La Cour de conclure que la différence de traitement opérée n’est pas inconstitutionnelle.
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