La Cour d’appel de Bruxelles s’est récemment prononcée sur la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif. La cour a jugé que la taxe annuelle était contraire à la convention de double imposition entre la Belgique et le Luxembourg.
Organismes de placement collectif (OPC)
Les organismes de placement collectif de droit étranger sont imposés annuellement en Belgique dans la mesure où ils commercialisent leurs produits en Belgique. Tous les OPC, tant en Belgique qu’à l’étranger, sont soumis à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, à condition qu’ils soient enregistrés auprès de la FSMA belge et que des montants nets sont placés en Belgique au 31 décembre de l’année précédente.
Au Luxembourg, les OPC sont soumis à une « taxe d’abonnement ». Tous les OPC établis au Luxembourg doivent payer cette taxe sur l’ensemble de leurs actifs nets, y compris les actifs provenant de fonds investis en Belgique. Cela signifie que ces organismes de placement collectif étrangers sont imposés deux fois sur leurs actifs nets mondiaux dans la mesure où ils ont également des montants nets placés en Belgique qui constituent également la base imposable pour la taxe belge.
Il y a double imposition internationale (juridique) lorsque le même revenu est imposé au cours de la même période imposable dans deux pays différents dans le chef du même contribuable. Pour éviter la double imposition, les pays concluent des traités internationaux. Une telle convention de double imposition a été signée entre la Belgique et le Luxembourg.
Cour d’appel de Bruxelles
Le contribuable est un organisme de placement collectif étranger (OPC) de droit luxembourgeois, une société d’investissement à capital variable (SICAV) qui a payé les taxes annuelles sur les OPC en Belgique. Le contribuable estimait ces taxes contraires à l’article 22, §4 de la CPDI entre la Belgique et le Luxembourg, disposition selon laquelle les éléments de fortune qui n’ont pas été mentionnés dans les §§ 1 à 3 de cette disposition ne sont imposables que dans l’état de résidence du contribuable, en l’espèce le Luxembourg.
La Cour constate dans son arrêt du 25 avril 2023 que la taxe annuelle litigieuse n’est pas mentionnée à l’article 2, §3 de la CPDI, disposition qui contient une énumération des taxes auxquelles la CPDI est applicable. La question se pose donc de savoir si la taxe annuelle belge est exclue du champ d’application de la convention belgo-luxembourgeoise préventive de double imposition.
Selon la Cour, l’article 2, §3 de la convention belgo-luxembourgeoise de double imposition ne comporte pas d’énumération exhaustive, de sorte que la taxe annuelle belge tombe sous le champ d’application de la CPDI.
Cette taxe annuelle belge est une taxe sur la fortune dans le sens de la CPDI, et les éléments de cette fortune qui sont visés par la taxe annuelle belge ne sont taxables qu’au Luxembourg en vertu de l’article 22, §4 de la CPDI. L’application de la CPDI n’exige par ailleurs pas que l’OPC doit effectivement payer un des impôts visés par l’article 2, §3 de la CPDI. Il n’est donc pas pertinent que l’OPC bénéficie d’une exonération des impôts sur les revenus en Luxembourg.
La taxe annuelle belge sur les organismes de placement collectifs doit donc être remboursée au contribuable.
La Cour d’appel de Bruxelles refuse ainsi de suivre la jurisprudence de la Cour de Cassation sur ce point (arrêts du 25 mars et du 21 avril 2022).