L’arrêt de la Cour Constitutionnelle en date du 30/10/2013 nr. 141/2013 a rejeté le recours en annulation introduit par Me. Lauwers au nom d’une dizaine de Belge inquiets. Le rejet s’est fait compte tenu que la disposition anti-abus est une règle de procédure relative à l’administration de la preuve.
La disposition anti-abus constitue un moyen de preuve destiné à apprécier, dans des cas concrets, sous le contrôle du juge, des situations particulières, de manière individuelle.
Par conséquent, le Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (commission de ruling) n’est pas compétent.
L’administration fiscale doit tout d’abord prouver l’élément objectif de l’abus fiscal, c’est-à-dire que l’opération en cause a pour effet d’échapper à l’impôt, soit en profitant d’un avantage fiscal, soit en se plaçant en dehors du champ d’application d’une disposition taxatrice.
Lorsque l’administration fiscale établit l’existence de l’élément objectif de l’abus fiscal, elle ne peut constater la contrariété de l’opération aux objectifs de la disposition fiscale concernée que lorsque ces objectifs ressortent de manière suffisamment claire du texte et, le cas échéant, des travaux préparatoires de la disposition législative applicable. L’administration devra tenir compte, notamment, du contexte général de la législation fiscale pertinente, des pratiques communément en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la disposition fiscale dont elle invoque l’usage abusif ainsi que de l’existence éventuelle de dispositions spécifiques qui visent déjà à lutter contre certains usages abusifs de la disposition fiscale concernée.
En ce qui concerne le principe d’égalité, il appartient au juge compétent d’apprécier, dans un cas concret, si la disposition anti-abus a été appliquée en respectant ce principe.
Il ressort de l’arrêt que le juge aura le dernier mot dans chaque cas concret.
Le cabinet estime dès lors que la procédure devant la Cour Constitutionnelle contre la disposition anti-abus a bien été utile.