L’administration fiscale exige dans chaque cas des organisateurs de spectacles belges une retenue du précompte professionnel sur les rémunérations payées à une société non-résidente . Cette pratique a trois conséquences:
1. La première conséquence est que les montants payés sont en réalité des bénéfices imposables de la société. Les bénéfices seront taxés dans le pays d’origine du producteur des spectacles. Une imposition en Belgique par assimilation avec les salaires des artistes non- résidents engendra donc une double imposition.
2. La deuxième conséquence est que l’administration fiscale présume que toutes les entreprises qui organisent des spectacles sont des sociétés écrans, et que le contrat conclu entre l’organisateur du spectacle et une société étrangère est un contrat conclu avec l’organisateur étranger.
3. La troisième conséquence est que la retenue du précompte professionnel impliquera que la société qui organise le spectacle sera obligée d’augmenter le prix de la vente pour obtenir un montant correspondant.
L’administration fiscale qualifie les sommes reçues comme des bénéfices taxables dans le pays d’origine et refuse que celles-ci soient diminuées suite à la retenue du précompte professionnel.
Une distinction doit être faite entre les conventions préventives de double imposition établies conformément aux modèles de l’OCDE de 1977 et les conventions préventives de double imposition établies conformément au modèle (ancien) de l’OCDE 1963. Le modèle de l’OCDE 1977 prévoit que les principes de la législation nationale sont applicables, mutatis mutandis, cela signifie que les contrats conclus entre un organisateur belge et une société étrangère non-résidente qui organise le spectacle, sont des contrats entre l’organisateur et une autre personne qui n’est pas l’artiste-même, mais la personne qu’il représente.
Néanmoins l’administration fiscale se base sur l’article 17 § 2 de ces conventions préventives de double imposition pour obliger l’organisateur belge de retenir le précompte professionnel du prix d’achat des spectacles nonobstant les conséquences fiscales négatives.
Cette pratique peut être contestée.
La jurisprudence récente confirme dans ce contexte que l’introduction d’une demande de dégrèvement d’office est admissible. Cela peut être la solution pour un organisateur de spectacles belges qui a laissé passé les délais légaux pour introduire une réclamation. La preuve doit être fournie que le co-contractant est imposé sur les montants reçus à l’étranger.
En plus, à partir du 1er Janvier 2013, la disposition « catch-all » de l’article 228 § 3 CIR 92 est applicable. Cela implique que les artistes étrangers seront soumis à un précompte professionnel de 18% en Belgique dans toute situation où la preuve ne peut être apportée que les sommes sont soumises à l’impôt à l’étranger. Pourtant, l’article 228 § 2, 8 ° CIR 92 n’a pas changé.
Un organisateur averti en vaut deux.
Nous estimons que cette modification à partir du premier janvier 2013 est parfaitement contestable.