Avec la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses le secret bancaire a été de facto aboli en Belgique. Dans le cas où l’administration dispose d’un où plusieurs indices de fraude, elle a le droit de demander aux banque, établissements de crédit, de change et d’épargne chaque renseignement utile en vue de déterminer le montant des revenus taxables.
La possibilité susmentionnée ne peut être utilisée que dans l’hypothèse où le contribuable n’a pas fourni volontairement les données demandées. Dans le cas où le contribuable refuse de transmettre les données volontairement, où dans le cas où il retient des données, l’administration peut procéder à la levée du secret bancaire.
Le contribuable doit en tout cas recevoir une notification de la levée du secret bancaire et ceci simultanément à l’envoi de la demande de renseignement à l’établissement financier. Conformément à l’article 333/1, 3° du CIR, une telle notification n’était pas nécessaire quand il s’agit d’une demande de renseignements formulée par une administration étrangère. Selon les travaux préparatoires, la notification doit être faite dans ce cas par l’administration étrangère.
La cour constitutionnelle a annulé cette disposition dans un jugement du 16 mai 2013 (n° 66/2013). Selon la Cour, la différence de traitement en matière de notification entre les demandes de l’administration selon qu’elles sont faites à la requête d’un Etat étranger ou non est sans justification raisonnable.
La notification au contribuable constitue dès lors une garantie importante contre l’infraction du droit du respect de la vie privée du contribuable, garantie par l’article 8 de la CEDH.