Le SPF Finances a publié une circulaire concernant l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature résultant de la mise à disposition gratuite d’un immeuble.
En principe, les avantages de toute nature obtenus autrement qu’en espèce sont évalués pour la valeur réelle qu’ils ont dans le chef du bénéficiaire. L’article 36 du CIR92 autorise le Roi à fixer des règles d’évaluation forfaitaire de ces avantages. Il a été fait usage de cette possibilité. Ainsi, lorsque l’immeuble est mis à disposition par une personne physique, l’avantage est fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral indexé de l’immeuble suivant qu’il s’agit d’un immeuble bâti ou d’un immeuble non bâti. Cet avantage est majoré de 2/3 s’il s’agit d’un logement meublé.
En revanche, lorsqu’un immeuble bâti est mis à disposition par une personne morale, l’avantage est évalué comme suit :
- Si le revenu cadastral non indexé est inférieur ou égal à 745 EUR, l’avantage est évalué à 100/60 du revenu cadastral indexé multiplié par 1,25.
- Si le revenu cadastral non indexé est supérieur à 745 EUR, l’avantage est évalué à 100/60 du revenu cadastral indexé multiplié par 3,8.
Il en résulte une différence de traitement dans la méthode d’évaluation forfaitaire de cet ATN en fonction de la personne (physique ou morale) mettant à disposition l’immeuble. La Cour d’appel de Gand et la Cour d’appel d’Anvers ont jugé cette distinction inconstitutionnelle.
Pour cette raison, l’administration a publié la circulaire susmentionnée afin de se conformer à la jurisprudence récente en la matière. Ainsi, la circulaire indique que, dans le cas d’un logement mis à la disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise par une personne morale, l’avantage imposable sera évalué à 100/60 du revenu cadastral indexé relatif à ce logement, majoré, le cas échéant, de 2/3 s’il s’agit d’un logement meublé. Une modification réglementaire devrait intervenir.
L’administration précise que ces dispositions sont d’application à tous les stades de la procédure et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 92.
Que faire en pratique ?
Concernant les exercices d’imposition 2017 et antérieurs: une réclamation peut être introduite pour autant que le délai ne soit pas échu. Une demande de dégrèvement d’office peut également être introduite dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi. Nonobstant ce qu’indique la circulaire, nous estimons que des arguments juridiques peuvent être soulevés afin de justifier du bien-fondé de tels demandes de dégrèvement d’office.
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