Il existe une obligation de déclaration des paiements effectués, pendant la période imposable, directement ou indirectement, à des personnes établies dans un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée pour autant que ces paiements atteignent un montant de 100.000,00€. Cette obligation concerne principalement les contribuables assujettis à l’ISOC. La déclaration se fait via le formulaire 275 F à annexer à sa déclaration fiscale.
L’arrêté royal du 1er mars 2016 modifiant l’article 179 de l’AR/CIR 92 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée contient une liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée.
Si le contribuable ne joint pas le formulaire 275 F alors qu’il était dans l’obligation de le faire, il s’expose à une amende dans la mesure où il y a violation d’une disposition du Code des impôts sur les revenus. De plus, l’article 198 du même Code dispose que les paiements qui n’ont pas été déclarés ne sont pas considérés comme des frais professionnels. Partant, ces frais ne sont pas déductibles. L’article 198 du CIR92 ajoute que, pour être considérés comme frais professionnels, le contribuable doit en outre justifier, par toutes voies de droit, que lesdits paiements sont « effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles ». Concernant la notion « d’opérations réelles et sincères », l’administration fiscale considère qu’il « s’agit d’opérations professionnelles qui répondent bien à une nécessité industrielle, commerciale ou financière et qui trouvent ou doivent trouver normalement une contrepartie dans l’ensemble de l’activité de l’entreprise ».
Ce n’est pas tout. En vue de déduire les paiements à des personnes établies dans un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée, il faut respecter, outre les conditions spécifiques de déductibilité consacrées à l’article 198 du CIR92, les conditions générales de déductibilité prévues, notamment, au sein des articles 49 et 54 du CIR92. On le voit, la matière est complexe.
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