La TVA peut être vue comme un impôt qui transite du client à l’état en passant par une chaîne d’intermédiaires. Le régime du cocontractant est une opération TVA brisant quelque peu ce schéma. Il permet de sauter un maillon de la chaîne et de ne faire passer la TVA directement du client au Trésor.
Ce régime est obligatoire et s’applique uniquement dans le cadre d’opérations conclues entre un entrepreneur qui réalise des travaux immobiliers pour le compte d’un client qui est soumis au dépôt périodique de déclarations TVA. L’entrepreneur délivre alors au client une facture sans TVA et le client auto-liquide lui-même la taxe dans sa déclaration TVA.
La mention « TVA à acquitter par le cocontractant, article 20 de l’A.R. n° 1 » devra apparaître sur la facture. Si sur papier cette opération paraît simple, elle rencontre encore des difficultés en pratique.
Il reviendra en effet à l’entrepreneur des travaux de prouver que le client est bel et bien soumis au dépôt de déclarations TVA périodiques. Que le client omette de préciser qu’il ne remplit pas les conditions du régime sera donc indifférent à cet égard. Le simple fait que le client possède un numéro de TVA n’entraîne pas la réalisation de cette condition.
En effet, n’y sont dans la plupart des cas pas soumis notamment : le SPF Finances et les avocats stagiaires. A noter qu’il n’est pas nécessaire que le client soit un entrepreneur ce qui peut mener à confusion.
Encore plus déroutant, même si le numéro de TVA n’est pas activé en raison de problèmes administratifs, la taxe reste exigible et devra être payée.
Les travaux quant à eux doivent être strictement immobiliers ou être une opération assimilée par la loi. Le caractère immobilier s’appréciant selon le critère de l’incorporation durable et habituelle du bâtiment. La Cour d’Appel de Liège, dans un arrêt de principe du 12 septembre 2016 a par exemple rejeté l’installation de friteuses simplement posées sur le sol.
Une tolérance existe lorsque la facture émise comporte des travaux mixtes et que le principal des prestations revêt un caractère immobilier. Le régime du cocontractant pourra s’appliquer pour le tout et une ventilation ne sera dès-lors pas nécessaire.
La sanction d’une mauvaise application du régime résulte en la non déductibilité de la TVA, celle-ci étant considérée indue.
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