Le régime fiscal des options sur actions attribuées par un employeur a déjà fait l’objet de nombreux rebondissements.
La loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses prévoit que l’avantage imposable résultant de l’octroi d’options non cotées en bourse est fixée forfaitairement à un pourcentage de la valeur de l’action sur laquelle porte l’option.
Si plusieurs conditions sont respectées (le prix d’exercice de l’option est déterminé de manière certaine au moment de l’offre,…), l’avantage imposable est réduit de moitié.
Une circulaire récente commente l’une de ces conditions. Il s’agit de la condition prévue dans l’article 43, § 6, 4° de la loi précitée. Pour pouvoir bénéficier du taux réduit, l’option doit porter sur des « actions de la société au profit de laquelle l’activité est exercée ou sur des actions d’une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte au sens de l’arrêté royal du 08.10.1976 relatif aux compte annuels des entreprises ».
La circulaire examine la question de savoir si l’attribution, par une société, d’options portant sur ses actions au gérant d’une société de management qui effectue des prestations de management au profit de la première société, satisfait à la condition susmentionnée.
La réponse à cette question est négative : la condition selon laquelle l’option doit porter sur les actions de la société au profit de laquelle l’activité professionnelle est exercée, n’est pas remplie. Et ce, que la société de management soit ou non administratrice de la société qui attribue les options sur actions.
L’administration en arrive à cette conclusion en établissant une distinction : d’un point de vue juridique c’est la société de management qui effectue les prestations de management au profit de sa cliente (la société qui attribue l’option) ; d’un point de vue fiscal le gérant de cette société de management exerce son activité professionnelle au profit de la société de management et non pas au profit de la cliente de la société de management.
Partant, l’avantage imposable résultant de l’octroi d’options n’est pas réduit de moitié.
La circulaire est applicable pour les attributions d’options sur actions dont la date de l’offre est postérieure au 13 avril 2017.
Contactez LAUWERS LAW Avocats Fiscalistes pour toutes vos questions et/ou remarques à ce sujet.