Dans un arrêt récent, la Cour constitutionnelle annule l’article 82 de la loi-programme du 10 août 2015 en ce qu’il ne porte pas sur les comptes annuels relatifs à l’exercice comptable rattaché à l’exercice d’imposition 2012, lorsque les réserves imposées de cet exercice d’imposition, eu égard à la date de l’assemblée générale, n’entraient pas en considération pour le régime de la « liquidation interne ».
De quoi s’agit-il ?
Petit retour en arrière. La loi du 24 décembre 2002 a instauré un impôt sur les revenus et un précompte mobilier de 10% sur les allocations versées en cas de liquidation totale ou partielle d’une société. Ce taux d’imposition est depuis passé à 30% à partir du 1er janvier 2017.
Le législateur a voulu compenser cette augmentation du taux par une mesure transitoire, la « liquidation interne ». Ce régime prévoyait que les sociétés pouvaient distribuer au taux de 10%, au cours de la dernière période imposable prenant fin avant le 1er octobre 2014, les réserves qui étaient inscrites dans les derniers comptes annuels qui avaient été approuvés au plus tard le 31 mars 2013 par l’assemblée générale.
La loi du 19 décembre 2014 a instauré la « réserve de liquidation ». Ce régime prévoit une possibilité permanente de bénéficier du précompte réduit. A partir de l’exercice d’imposition 2015, les petites sociétés peuvent réserver pour une période déterminée la totalité ou une partie du « bénéfice comptable après impôt » sur un compte distinct du passif. Cette réserve de liquidation est soumise à une cotisation distincte de 10% En cas de liquidation ultérieure, cette réserve est distribuée en exonération d’impôt. En dehors du cadre d’une liquidation, un précompte mobilier reste cependant dû.
Les deux régimes susmentionnés ne coïncident pas parfaitement. Certaines périodes ne sont couvertes par aucun régime. Pour cette raison, le législateur a prévu une « réserve de liquidation spéciale » qui prévoit la possibilité pour les petites sociétés de bénéficier, moyennant le respect de certaines conditions, d’un précompte réduit sur le bénéfice de l’exercice comptable rattaché à l’exercice d’imposition 2013 et sur le bénéfice de l’exercice comptable rattaché à l’exercice d’imposition 2014.
Or, les réserves des sociétés qui ne tiennent pas leur comptabilité par année civile, pour l’exercice d’imposition 2012, ne sont couvertes par aucun des deux régimes, ce que le législateur souhaitait éviter. Afin d’atteindre entièrement cet objectif, il faut également prendre en compte, nous dit la Cour constitutionnelle, des comptes annuels rattachés à l’exercice d’imposition 2012.
Ainsi, la constitution d’une « réserve de liquidation spéciale » pour la totalité ou une partie du bénéfice comptable après impôt de l’exercice comptable rattaché à l’exercice d’imposition 2012 doit être autorisée, dans le chef des sociétés lésées, par l’administration compétente ou par le juge.
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