La Cour de justice de l’Union européenne a récemment rendu un arrêt ayant des implications concrètes en matière de TVA. Les faits de la cause, quelques peu folkloriques, ne laissaient présager un tel impact. En l’occurrence, Madame Bastova, de nationalité tchèque, exploite un centre hippique. Son centre s’occupe de préparer des chevaux à des compétitions hippiques. Madame Bastova n’est rémunérée pour les services susmentionnés que si le cheval obtient un certain classement lors des courses.
La Cour de justice de l’Union européenne fut saisie afin d’examiner si un tel service est soumis à la TVA. La Cour a répondu par la négative à cette question. Se basant sur sa définition de la notion de « prestations de services effectuées à titre onéreux », la Cour considère que le caractère incertain d’une rémunération rompt le lien direct entre le service fourni au bénéficiaire et la rétribution obtenue. Le service fourni par Mme. Bastova ne pouvant être considéré comme une « prestation de service effectuée à titre onéreux », ledit service ne relève pas du champ d’application de la TVA. Concrètement, Mme. Bastova ne peut bénéficier du droit à déduction de la TVA sur l’achat de biens et de services en vue d’effectuer son activité au centre hippique.
Cette situation se distingue de celle dans laquelle le prestataire de services, en plus de la rémunération liée à la performance, reçoit également un montant fixe en contrepartie. Dans ce cas, la Cour considère qu’il s’agit bien d’une prestation de service sujette à TVA. Ainsi, dans cette circonstance, fut-ce le montant de la rémunération fixe faible, le droit à déduction de la TVA n’est pas affecté.
Le droit à déduction de la TVA est donc compromis lorsque la contrepartie d’un service est exclusivement constituée d’une rémunération liée à la performance (par exemple, les success fee). Les agents immobiliers font parfois usage de ce type de rémunération. Il convient donc d’être attentif aux enseignements de l’arrêt de la Cour de justice.
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