Nous l’évoquions dans une précédente actualité, la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés a modifié certains taux applicables en matière fiscale.
Ainsi, l’intérêt moratoire, c’est-à-dire l’intérêt dû par le fisc au contribuable lorsque que ce dernier a payé un impôt qui n’est pas dû, sera toujours inférieur de 2% à l’intérêt de retard. Cet intérêt de retard, à savoir celui dû par le contribuable à l’administration fiscale sera calculé en fonction de la moyenne de l’OLO (taux belges à 10 ans), avec un minimum de 4% et un maximum de 10%.
Ces nouveaux taux sont d’application depuis le 1er janvier 2018.
Un recours devant la Cour constitutionnelle a d’ores-et-déjà été introduit à l’encontre de ces dispositions vu leurs caractères potentiellement discriminatoires. Nous vous tiendrons évidemment informé des suites qui seront réservées à ce recours en annulation.
Le nouvel article 418 du Code des impôts sur les revenus dispose qu’en cas de remboursement d’impôts l’intérêt moratoire est dû « à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent ». Il ne faut pas perdre de vue cette obligation en vue de bénéficier de ces intérêts. Concrètement, lorsque le contribuable a payé un impôt qu’il estime non dû, celui-ci doit, en vue de bénéficier potentiellement des intérêts moratoires, adresser un courrier recommandé à l’administration fiscale, sommant celle-ci de procéder au remboursement des sommes dues par suite de ce paiement. En l’absence de l’accomplissement de cette formalité, aucun intérêt moratoire ne sera dû.
Un contribuable averti en vaut deux !
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