Dans l’arrêt SIAT du 5 juillet 2012 la Cour de Justice a jugé que l’article 54 du CIR est contraire à la libre circulation des services. Conformément à l’article 54 du CIR, les intérêts et les rémunérations qui sont payées ou attribuées à un non-résident qui n’est pas soumis à un impôt sur le revenu ou qui est soumis, pour les revenus en l’espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, ne seront pas déductibles comme des frais professionnels.
Cet arrêt concernait la fourniture des services. Selon la Cour de Justice, le destinataire du service ne pouvait pas déterminer d’une manière précise la situation dans laquelle le non-résident était soumis à un impôt notablement plus avantageux.
La Cour d’Appel de Liège, dans un arrêt du 23 octobre 2013, a confirmé que cette thèse s’applique également dans la situation d’un paiement des intérêts à un non-résident. La libre circulation des capitaux, dont le champ d’application n’est pas limité aux états membres de l’Union européenne, est également violée par l’article 54 du CIR. La libre circulation des capitaux est gouvernée par les mêmes principes que la libre circulation des services en ce qui concerne la détermination d’une restriction illicite des libertés fondamentales qui sont garanties par la TFUE.
En ce qui concerne le paiement des intérêts, le contribuable ne peut également pas déterminer d’une manière précise les implications de l’article 54 du CIR 92.