Par un arrêt du 9 octobre 2014 (affaire n°C-299/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a décidé que la taxe belge sur la conversion des titres au porteur était contraire à la directive 2008/7/EC de 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.
Dans son arrêt du 16 mai 2013, la Cour Constitutionnelle avait posé une question préjudicielle en ce sens à la Cour de Justice Européenne. La Cour Constitutionnelle devra dès lors se conformer à l’arrêt rendu.
Les taxes déjà payées de 2012 et 2013 devront être remboursées.
Le remboursement de la taxe est effectué dans les mains de la personne qui a payé la taxe.
Si les titres au porteur sont inscrits sur un compte-titres suite à leur dépôt par le titulaire, c’est l’institution financière qui a payé la taxe, comme “intermédiaire professionnel”. Par contre, si les titres au porteur sont déposés en vue de la conversion en titres nominatifs, c’est la société émettrice qui a payé la taxe.
La Cour Constitutionnelle doit maintenant se prononcer sur le fond du recours.
Pour soumettre une demande de remboursement, il ne faut pas attendre l’arrêt de la Cour Constitutionnelle. Le délai de remboursement de droit commun (2 ans courant à partir du jour de la naissance de la créance) n’a pas encore expiré pour une partie des transactions de conversion (les impôts payés en 2012 et 2013). En tout cas, il vaut mieux préserver ses droits, surtout dans le cas où la Cour Constitutionnelle déciderait de restreindre la portée de l’arrêt d’annulation.
Si vous le désirez, nous pouvons vous assister afin d’obtenir le remboursement de ces taxes.
Le Cabinet d’Avocats Thierry Lauwers reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou remarques à ce sujet.