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Le droit à l’image, le droit d’auteur et les droits voisins

Le droit à l’image tout comme le droit d’auteur et les droits voisins sont des droits présentant d’une part un caractère extrapatrimonial et d’autre part un caractère patrimonial. Le premier, le caractère extrapatrimonial, relève des droits de la personnalité. Il ne permet pas en tant que tel de généré des revenus et n’a en conséquence pas directement d’impact fiscal. Le deuxième, le caractère patrimonial, permet lui de généré des revenus en « vendant son image » via un contrat de concession de son droit à l’image. Il faut alors déterminer de quel type de revenu il s’agit et quel traitement fiscal sera appliqué.

Qualification des revenus issue du droit à l’image et traitement fiscal

Les revenus issus de la concession de son droit à l’image, via un contrat de concession, ne sont pas imposé de la même manière que les autres revenus professionnels. Ils ne sont pas taxés au taux progressif de l’impôt des personnes physiques. Ils sont taxés au taux distinct de 30% car ils sont qualifiés comme des revenus issue de biens mobiliers et ce taux est le taux applicable à ce type de revenu.  Ce taux est dans la majorité des cas plus intéressant pour le contribuable que le taux progressif de l’impôt des personnes physiques.

Cependant, l’administration et une partie de la jurisprudence considéraient que la « seule démonstration de l’existence d’un lien avec l’activité professionnelle du contribuable était suffisante pour justifier légalement la requalification en revenus professionnels des revenus résultant de la concession du droit d’exploiter son image ». Autrement dit, si les revenus étaient issus de la concession de son droit à l’image par une personnes et que cette personne était un « professionnel de l’image », les revenus étaient considérés comme des revenus professionnels. Les revenus étaient alors imposés non plus au taux distinct et avantageux de 30% mais au taux progressif de l’impôt des personnes physiques.

Cette manière de voir les choses étaient en contradiction avec le principe que le droit à l’image ne résulte pas de l’activité professionnelle mais est un droit inné à la naissance de toute personne.

La confirmation par l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2018 : les revenus issus du droit à l’image sont des revenus mobiliers.

La haute juridiction a récemment confirmé que les revenus issus de la concession de son droit à l’image sont des revenus mobiliers à partir du moment où ils sont cédés à un tiers. Ce qui est le plus souvent le cas. En effet, l’opération à l’origine du revenu mobilier implique en elle-même le transfert à un tiers (un agent ou une marque par exemple) du droit d’exploitation du droit à l’image qui est un droit mobilier. Dès lors la requalification en revenu professionnelles n’est pas possible car cette requalification est conditionnée par la loi à la circonstance que le bénéficiaire exploite lui-même ledit droit mobilier.

La Cour de cassation rappelle également que le fait que la valeur de ce droit mobilier augmente en fonction de la notoriété de la personne n’est pas pertinent ni le caractère habituel ou récurent de ce type de revenu.

Conclusion

Dans la majorité des cas, les revenus issues de la cession de droit à l’image seront donc taxés au taux distinct de 30% et non au taux progressif à l’impôt des personnes physiques. Ce type de revenus peut concerner notamment les acteurs, les sportifs, les mannequins, les comédiens, les influenceurs, les chanteurs, les écrivains ou encore les journalistes, bref toute personnes du monde de l’image.

Si vous pensez être dans une situation où vous pourriez bénéficier de ce régime avantageux n’hésitez pas à nous contacter. Ce type de régime particulier ne sera en effet pas appliqué de manière automatique par l’administration fiscale et demande une analyse au cas par cas.