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Le nouveau Code des sociétés et Associations, CSA, entré en vigueur le 1er mai 2019, bien que n’étant pas une réforme fiscale en soi, va évidemment impacter la lecture des règles de l’impôt des sociétés. Malheureusement l’élaboration du corps du CSA ne s’est pas faite concomitamment à l’écriture de la réforme de l’ISOC. Heureusement, dans un souci de neutralité fiscale, certaines dispositions du CIR/92 ont été revues afin de gommer les incohérences.

Le passage du siège « réel » au « siège statutaire » dans le CSA est un exemple éloquent. La réforme du CIR prend en compte cette modification et le CIR/92 maintient la notion de siège réel de la gestion afin de déterminer si la société est résidente. De plus on assiste à la suppression systématique du mot « statutaire » ou « social » à travers le CIR afin d’éviter toute confusion par une loi du 13 mars 2019.

Nous pouvons également aborder la suppression de la notion de capital pour les SRL. Notion qui fera l’objet d’un concept fiscal propre. (1 §1, 6° CIR/92 et 184 CIR/92).

Enfin la société ne peut racheter ses propres actions avant qu’elle ne satisfasse au nouveau test de liquidité (5 : 145 CSA) mais l’ancien plafond de 20%, dont le dépassement entraînait la requalification des actions en dividendes, a été supprimé du CSA. En vue de maintenir une neutralité fiscale avec le régime antérieur, la limite des 20% a été réintégrée au CIR.

Le CSA est surtout inextricable sur CIR en ce qu’il va contribuer à la définition même de ce qu’est une « petite société ». Dans le CSA les petites sociétés (PMS, anciennes PMS) se distinguent par les critères repris à l’article 15 § 1 – 6, soit ne dépassent pas plus d’un des critères suivants :

  • 50 travailleurs occupés (moyenne annuelle) ;
  • 9 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel (HTVA) ;
  • 4,5 millions d’euros pour le total du bilan.

Aux yeux du législateur fiscal les PMS doivent non seulement suivre les critères du CSA mais doivent en outre répondre au prescrit de l’article 215, al 2 CIR/92 qui les identifie comme des sociétés bénéficiant du taux d’imposition réduit. Depuis le 1er janvier 2020 les conditions du taux PMS ont été modifiées pour se réduire aux suivantes :

  • La PMS ne peut pas être une « société financière » ;
  • Il faut un contrôle direct de la société par des personnes physiques ;
  • Le versement d’une rémunération minimale à un dirigeant d’entreprise de 45.000 d’euros (anciennement : 36.000) est obligatoire ;
  • La PMS ne peut pas être une société d’investissement ayant un système fiscal dérogatoire.

Nous rappelons que la cotisation spéciale pour insuffisance de rémunération, instaurée par la réforme de 2017 a été supprimée par la Loi du 30 juillet 2018. En conséquence, le critère de rémunération minimale détermine si la PMS se verra appliquer le taux réduit mais dans le cas où ce critère n’est pas rempli aucune cotisation distincte ne sera due.