Le régime des « RDT » ou revenus définitivement taxés a pour but d’éviter une double imposition lors de la transmission de dividendes entre sociétés (voyez notre article Que sont des revenues définitivement taxés (RDT)). Ce régime permet alors de déduire la totalité des bénéfices, dividendes et plus-values générées par les actions dans le chef de la société qui investit. Dans l’affaire C-389/18 Brussels Securities la CJUE a condamné l’ordre de déduction prioritaire des excédents de revenus définitivement taxés par rapport aux excédents de déduction pour capital à risque (DCR).
En effet la CJUE considère que « la directive mère-filiale s’oppose à une réglementation d’un Etat Membre qui prévoit que les dividendes perçus par une société mère de sa filiale doivent être, dans un premier temps, inclus dans la base imposable de la première, avant de pouvoir faire, dans un second temps, l’objet d’une déduction, à hauteur de 95% de leur montant (100% actuellement), dont l’excédent peut être reporté aux exercices suivants sans limitation dans le temps, cette déduction étant prioritaire par rapport à une autre déduction fiscale dont le report et limité dans le temps ».
La société peut déduire la déduction pour capital à risque mais seulement à concurrence des bénéfices restant après la réduction des revenus définitivement taxés de sorte que les sociétés peuvent se retrouver dans une situation moins favorable que si elles n’avaient pas profité du régime des revenus définitivement taxés lors de cet exercice.
De cet ordre de déduction impératif, une société mère ne peut reporter intégralement ses déductions pour capital à risque ce qui engendre la perte d’un avantage fiscal et donc une plus lourde taxation.
Le conseil de Lauwers
Nous vous recommandons d’introduire une réclamation sur base de cet arrêt si vous avez vu vos déductions rejetées en raison de cet ordre prioritaire.