L’administration fiscale a publié une circulaire sur les nouveautés en matière de procédure fiscale introduites par la loi du 15 avril 2018 portant modification de l’article 375 du CIR92.
Dorénavant, l’administration fiscale peut, si une réclamation ou un recours judiciaire est introduit, annuler la cotisation ou accorder le dégrèvement qui résulte de l’accueil total ou partiel des griefs formulés par la voie de l’inscription, au nom du contribuable, du montant dégrevé ou annulé dans un rôle rendu exécutoire. Cette réforme a pour but de simplifier la procédure et de faciliter le remboursement de l’impôt indûment payé.
La nouvelle procédure de rectification est également explicitée dans la circulaire. Ainsi, le contribuable peut désormais introduire une demande de rectification de la décision intervenue sur sa réclamation administrative, lorsque ladite décision est affectée d’irrégularité. La demande de rectification doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la notification de la décision relative à la réclamation.
La circulaire précise que la demande de rectification doit être dirigée contre la décision prise sur le pied de l’article 375, § 1er, CIR 92, « contrairement aux motifs de la réclamation, qui doivent être dirigés contre l’imposition ».
Le contribuable doit se limiter à ce qui a été traité dans le cadre de la décision et il ne peut formuler de nouveaux griefs contre l’imposition querellée.
La rectification peut également porter sur une erreur manifeste commise dans l’appréciation des éléments de fait. A titre d’exemple, les travaux préparatoires renvoient à cet égard « à un cas dans lequel il est clairement apparu qu’un directeur régional avait injustement considéré qu’une réclamation avait été introduite tardivement ».
Précision importante, le conseiller général ou son délégué ne peut « aggraver » la situation du redevable dans le cadre de la décision rendue à la suite de la demande de rectification de la décision initiale.
Lorsque le contribuable opte pour l’introduction d’une action en justice, il ne peut plus introduire une demande de rectification. En aucun cas les deux possibilités ne peuvent être utilisées en même temps même si le recours au tribunal n’est pas dirigé spécifiquement par le contribuable contre la décision, mais contre l’imposition mise à sa charge. Si le contribuable intente une action judiciaire, il accepte de manière implicite que l’administration soit dessaisie de la contestation.
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