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L’article 70, §2 du Code de la TVA instaure des amendes proportionnelles administratives en matière de TVA en cas, notamment, de manquement d’indications obligatoires sur une facture ou documents en tenant lieu.

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt où elle dit pour droit que :

« La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n’est pas applicable à l’amende fiscale visée à l’article 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d’appel n’était dès lors pas tenue de motiver par référence aux conditions de la loi du 29 juin 1964 sa décision qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder à la demanderesse un sursis même si cette mesure avait été prévue pour les amendes fiscales ».

L’applicabilité du sursis en matière d’amendes TVA a déjà fait couler beaucoup d’encres.

On se rappelle que la Cour constitutionnelle a déjà jugé que  les amendes fiscales prévues par l’article 70, § 2, alinéa 1er du Code de la T.V.A. ont un caractère répressif et sont de nature pénale, au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les juridictions adoptent des jurisprudences pour le moins différentes face à une demande de sursis relativement à une amende TVA, que ce soit en vertu de l’article 70, §1er ou 70 §2 du Code de la TVA. Certaines juridictions se refusent à accorder un sursis sans examiner plus en avant les faits. D’autres, statuent après avoir examiné s’il y a lieu d’accorder un sursis, si cette mesure avait été prévue par la loi. Enfin, certaines ne s’attardent pas sur le silence de la Loi et n’hésitent pas à accorder des sursis.

Une connaissance de la jurisprudence spécifique de chaque Cour et Tribunal semble nécessaire sur cette matière…

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