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Depuis le 10 juillet dernier, une nouvelle version de l’article 354 du CIR 92 est entrée en vigueur. Quels sont les impacts de cette modification pour les sociétés qui tiennent une comptabilité autrement que par année civile ?

Dans son ancienne mouture, l’article 354 du CIR 92 permettait un prolongement du délai d’imposition pour les sociétés tenant une comptabilité autrement que par année civile et ce uniquement à l’ISOC et l’INR/Soc. En effet, le délai d’imposition était prolongé d’une période égale à celle qui s’étendait entre le 1er janvier de l’exercice d’imposition et la date de clôture des écritures de l’exercice comptable au cours de cette même année (art. 354, al. 1er CIR 92). Ceci avait pour conséquence que les délais d’enrôlement de 3 ans (délai ordinaire), 7 ans (fraude) et 10 ans (construction juridique) ne soient pas réduits et que les sociétés à cheval sur deux exercices comptables soient dans une situation identique à celles tenant une comptabilité par année civile.

Grâce à une modification de l’alinéa 1er et l’insertion d’un nouvel alinéa 5, l’administration est parvenue à étendre le champ d’application de l’ancienne mouture aux précomptes mobilier et professionnel. Par conséquent, le délai d’enrôlement pour les sociétés à cheval sur deux exercices comptables sera également prolongé d’une période qui s’étend entre le 1er janvier de l’exercice d’imposition et la date de clôture des écritures de l’exercice comptable au cours de cette même année.

In concreto, nous pouvons affirmer que cette modification sera d’application dans des situations exceptionnelles et plus précisément en matière de précompte mobilier lorsque le délai d’enrôlement est inférieur à 3 ans avec pour point de départ la fin de l’exercice comptable. Nous illustrons notre propos par un exemple : une société, dont l’exercice comptable débute le 1er juillet 2020 et se termine le 30 juin 2021, décide de provisionner un dividende dans ses comptes annuels à la fin de l’exercice comptable 2021. Le dividende sera versé en novembre 2021 et le précompte mobilier se rattachera à l’exercice d’imposition 2021. Sur base de l’ancien article 354, l’administration disposait d’un délai de 3 ans à compter du 1er janvier 2021 pour enrôler le précompte mobilier. Ce délai était ainsi inférieur à 3 ans si on le calculait à partir de la distribution du dividende en novembre 2021 ainsi qu’inférieur à 3 ans à partir de la fin de l’exercice comptable, le 30 juin 2021. Sur base du nouvel article 354, le délai sera ainsi allongé d’une période qui s’étend du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 afin que le délai soit au minimum de 3 ans à compter de la fin de l’exercice comptable.

Ce que nous venons d’expliciter s’applique mutatis mutandis aux délais d’investigation de l’article 354 du CIR 92.