Dans un arrêt publié le 12 octobre 2017, la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de répondre à une question préjudicielle concernant l’article 319, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que l’article 63, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces articles organisent la visite domiciliaire en matière d’impôts sur les revenus et de TVA. Il ressort de ces articles que le contribuable est tenu de donner accès aux locaux professionnels aux agents chargés d’effectuer des contrôles en matière d’impôts sur les revenus et de taxe sur la valeur ajoutée.
La Cour constitutionnelle estime que la visite fiscale poursuit un but légitime vu qu’elle doit permettre de faire les constats nécessaires en ce qui concerne la régularité de la déclaration fiscale et vise à assurer ainsi la perception des impôts nécessaire au bon fonctionnement de l’autorité et à la garantie du bien-être économique du pays.
La Cour précise la portée de cette visite fiscale. Les dispositions suscitées n’autorisent pas les agents compétents à se procurer par la contrainte un accès aux locaux professionnels lorsque la coopération obligatoire du contribuable est refusée. L’accord du contribuable est donc requis.
La Cour ajoute que les dispositions en cause n’autorisent pas les agents compétents à exiger la consultation des livres et documents en question si le contribuable s’y oppose.
Rappelons que si le contribuable refuse de coopérer à la visite, il peut être infligé soit une amende administrative soit une sanction pénale ou encore, il peut en outre être établi une cotisation d’office.
Enfin, la Cour rappelle que lorsqu’ils procèdent à la visite fiscale, les agents compétents doivent veiller à ne pas entraver l’activité professionnelle du contribuable. Ils ne peuvent également pas contraindre le contribuable à violer son secret professionnel.
Il convient d’avoir une idée précise de ses droits et obligations, ainsi que ceux de l’administration fiscale, lors d’une visite domiciliaire en matière fiscale.
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